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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section I : Dispositions générales

            • I : Des formalités

              • A : Champ d'application respectif de la formalité de l'enregistrement et de la formalité fusionnée - Délais

                • 1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement

                  • a : Actes publics et sous seings privés

                  • b : Mutations et autres opérations résultant de conventions verbales

                  • c : Mutations par décès

                • 2 : Actes soumis à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière

                • 3 : Computation des délais

                • 4 : Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Article 644 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

A l'égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès.

Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège accordé au Trésor par l'article 1920.

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