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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section I : Dispositions générales

            • I : Des formalités

              • A : Champ d'application respectif de la formalité de l'enregistrement et de la formalité fusionnée - Délais

                • 1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement

                  • a : Actes publics et sous seings privés

                  • b : Mutations et autres opérations résultant de conventions verbales

                  • c : Mutations par décès

                • 2 : Actes soumis à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière

                • 3 : Computation des délais

                • 4 : Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Article 645 du Code général des impôts

Version

depuis le 01/07/1979

Doivent être entendues comme s'appliquant à toute succession comprenant des biens légués aux départements et autres établissements publics ou d'utilité publique, les dispositions de l'article 644 relatives au délai dans lequel les héritiers ou légataires saisis de la succession sont tenus de payer les droits de mutation par décès sur ces biens. Ce délai ne court, pour chaque hérédité, qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du décès de l'auteur de la succession.

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