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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section I : Dispositions générales

            • I : Des formalités

              • A : Champ d'application respectif de la formalité de l'enregistrement et de la formalité fusionnée - Délais

                • 2 : Actes soumis à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière

                • 3 : Computation des délais

                • 4 : Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Article 648 du Code général des impôts

Version

depuis le 01/07/1979

Le jour de la date de l'acte ou celui de l'ouverture de la succession n'est pas compté dans les délais impartis pour l'exécution de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée.

Lorsque l'expiration du délai prévu pour ces formalités ou pour le paiement de l'impôt coincide avec un jour de fermeture du bureau, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

https://www.legifrance.gouv.fr

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