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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section I : Dispositions générales

            • II : Des impositions

              • A : Champ d'application respectif des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière

              • B : Assiette et liquidation

              • C : Mutations et conventions affectées d'une condition suspensive

Article 667 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

1. (Transféré sous l'article L. 17 du livre des procédures fiscales).

2. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :

1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles ;

2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).

(1) Annexe III, art. 349.

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Ancien texte

Livre des procédures fiscales L17 (1 du CGI 667)

https://www.legifrance.gouv.fr

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