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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section II : Les tarifs et leur application

            • I : Dispositions générales

            • II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles

              • 0A : Disposition générale

              • A : Régime normal

              • B : Régimes spéciaux et exonérations

                • 1 : Mutations d'une nature particulière

                • 2 : Mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées

                  • a :

                  • c : Régimes spéciaux institués en faveur du commerce et de l'industrie

                  • d : Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture

                  • g : Immeubles situés à l'étranger

                  • h : Dispositions diverses

            • XI : Actes divers

Article 700 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Pendant la période où des exploitations restent provisoirement sous le régime légal des carrières, en application de l'article L. 312-4 ou du second alinéa de l'article L. 312-11 du code minier concernant le passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières, les échanges de droits de propriété ou de droits d'exploitation portant sur des carrières de substances nouvellement rendues concessibles par décret, bénéficient, sauf en ce qui concerne les soultes ou plus-values, d'une exonération de tous droits au profit de l'Etat, à condition, d'une part, que l'échange soit préalablement autorisé par un décret rendu sur avis conforme du conseil d'Etat et contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des mines et, d'autre part, que l'acte d'échange se réfère expressément au décret d'autorisation. Ce dernier devra constater que l'échange est effectué en vue de rationaliser l'exploitation des gisements et d'accroître leur productivité.

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