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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section II : Les tarifs et leur application

            • I : Dispositions générales

            • III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles

              • A : Cessions de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées

                • 1 : Régime normal

                • 2 : Régimes spéciaux et exonérations

                  • 3° : Aménagement et développement du territoire

                  • 4° : Marchandises neuves

              • B : Cessions d'offices publics et ministériels

              • B bis : Dispositions communes aux cessions de fonds de commerce ou de clientèle et aux cessions d'offices publics et ministériels

              • C : Cessions de droit à un bail d'immeuble et conventions assimilées

              • E : Cessions de brevets d'invention

              • F : Cessions d'un fonds agricole ou de certains biens dépendant d'une exploitation agricole

              • F bis : Cession d'un navire de pêche artisanal

              • F ter : Rachat d'une entreprise par ses salariés ou par des membres de la famille du cédant

              • G : Autres biens mobiliers

              • H : Ventes simultanées de meubles et d'immeubles

            • XI : Actes divers

Article 723 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont dispensées en application de l'article 257 bis.

Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,50 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts auprès duquel la formalité est requise.

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