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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section II : Les tarifs et leur application

            • I : Dispositions générales

            • III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles

              • B : Cessions d'offices publics et ministériels

              • B bis : Dispositions communes aux cessions de fonds de commerce ou de clientèle et aux cessions d'offices publics et ministériels

              • C : Cessions de droit à un bail d'immeuble et conventions assimilées

              • E : Cessions de brevets d'invention

              • F : Cessions d'un fonds agricole ou de certains biens dépendant d'une exploitation agricole

              • F bis : Cession d'un navire de pêche artisanal

              • F ter : Rachat d'une entreprise par ses salariés ou par des membres de la famille du cédant

              • G : Autres biens mobiliers

              • H : Ventes simultanées de meubles et d'immeubles

            • XI : Actes divers

Article 724 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

I. - Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719 (1). Le droit d'enregistrement est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.

II. - En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au tarif fixé au I.

Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.

III. - En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.

Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au tarif fixé au I.

(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.

*Cf. Instruction 1996-08-13 7D-1-96. *

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