Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Section I : Dispositions générales
I : Dispositions générales
II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles
0A : Dispositions générales
A : Cessions de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées
B : Cessions d'offices publics et ministériels
B bis : Dispositions communes aux cessions de fonds de commerce ou de clientèle et aux cessions d'offices publics et ministériels
C : Cessions de droit à un bail d'immeuble et conventions assimilées
1 : Régime normal
E : Cessions de brevets d'invention
F : Cessions d'un fonds agricole ou de certains biens dépendant d'une exploitation agricole
F bis : Cession d'un navire de pêche artisanal
F ter : Rachat d'une entreprise par ses salariés ou par des membres de la famille du cédant
G : Autres biens mobiliers
H : Ventes simultanées de meubles et d'immeubles
IV : Mutations de jouissance
V : Partages et opérations assimilées
VI : Mutations à titre gratuit
VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
X : Inscriptions de privilèges et d'hypothèques
XI : Actes divers
Section III : Obligations diverses
Chapitre II : Droits de timbre
Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière
Chapitre III : Autres droits et taxes
Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 730 quinquies du Code général des impôts
Les cessions de parts ou actions des organismes de placement collectif immobilier et des organismes professionnels de placement collectif immobilier sont exonérées de droit d'enregistrement sauf :
a) Lorsque l'acquéreur détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères ou soeurs, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont lui-même ou les personnes précitées détiendraient plus de 50 % des droits financiers et des droits de vote ;
b) Ou lorsque l'acquéreur, personne morale ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 20 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier au sens de l'article L. 214-45 du code monétaire et financier.
Dans les hypothèses mentionnées aux a et b, les cessions sont soumises à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726.