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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section II : Les tarifs et leur application

            • I : Dispositions générales

            • III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles

              • B : Cessions d'offices publics et ministériels

              • B bis : Dispositions communes aux cessions de fonds de commerce ou de clientèle et aux cessions d'offices publics et ministériels

              • C : Cessions de droit à un bail d'immeuble et conventions assimilées

              • D : Cessions de droits sociaux

                • 1 : Régime normal

                • 2 : Régimes spéciaux

              • E : Cessions de brevets d'invention

              • F : Cessions d'un fonds agricole ou de certains biens dépendant d'une exploitation agricole

              • F bis : Cession d'un navire de pêche artisanal

              • F ter : Rachat d'une entreprise par ses salariés ou par des membres de la famille du cédant

              • G : Autres biens mobiliers

              • H : Ventes simultanées de meubles et d'immeubles

            • XI : Actes divers

Article 730 quinquies du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 31/12/2005

Les cessions de parts ou actions des organismes de placement collectif immobilier et des organismes professionnels de placement collectif immobilier sont exonérées de droit d'enregistrement sauf :

a) Lorsque l'acquéreur détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères ou soeurs, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont lui-même ou les personnes précitées détiendraient plus de 50 % des droits financiers et des droits de vote ;

b) Ou lorsque l'acquéreur, personne morale ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 20 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier au sens de l'article L. 214-45 du code monétaire et financier.

Dans les hypothèses mentionnées aux a et b, les cessions sont soumises à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726.

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