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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section II : Les tarifs et leur application

            • I : Dispositions générales

            • III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles

              • B : Cessions d'offices publics et ministériels

              • B bis : Dispositions communes aux cessions de fonds de commerce ou de clientèle et aux cessions d'offices publics et ministériels

              • C : Cessions de droit à un bail d'immeuble et conventions assimilées

              • E : Cessions de brevets d'invention

              • F : Cessions d'un fonds agricole ou de certains biens dépendant d'une exploitation agricole

              • F bis : Cession d'un navire de pêche artisanal

              • F ter : Rachat d'une entreprise par ses salariés ou par des membres de la famille du cédant

              • G : Autres biens mobiliers

              • H : Ventes simultanées de meubles et d'immeubles

            • XI : Actes divers

Article 733 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,20 % les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent.

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.

Les adjudications sur réitération des enchères de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

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