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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section II : Les tarifs et leur application

            • I : Dispositions générales

            • III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles

              • B : Cessions d'offices publics et ministériels

              • B bis : Dispositions communes aux cessions de fonds de commerce ou de clientèle et aux cessions d'offices publics et ministériels

              • C : Cessions de droit à un bail d'immeuble et conventions assimilées

              • E : Cessions de brevets d'invention

              • F : Cessions d'un fonds agricole ou de certains biens dépendant d'une exploitation agricole

              • F bis : Cession d'un navire de pêche artisanal

              • F ter : Rachat d'une entreprise par ses salariés ou par des membres de la famille du cédant

              • G : Autres biens mobiliers

              • H : Ventes simultanées de meubles et d'immeubles

            • XI : Actes divers

Article 725 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719 (1).

Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.

Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions des articles L. 145-1 à L. 145-3 du code de commerce.

(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er décembre 1995.

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