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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section II : Les tarifs et leur application

            • I : Dispositions générales

            • IV : Mutations de jouissance

              • A : Baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce et de clientèles

                • 2 : Taxe de publicité foncière

                  • 1° Régime normal

                  • 2° Régimes spéciaux

              • B : Baux à vie ou à durée illimitée.

            • XI : Actes divers

Article 743 bis du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 27/10/1995

Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.

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