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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section II : Les tarifs et leur application

            • I : Dispositions générales

            • VI : Mutations à titre gratuit

              • A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit

                • 01 : Territorialité

                • 1 : Présomptions de propriété

                • 2

                • 2 bis : Renonciation à l'action en réduction

                • 3 : Dons manuels

                • 4 : Pension alimentaire. Versements en capital

                • 5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès

                • 6 : Dons pris en compte pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à l'article 978

              • D : Régimes spéciaux et exonérations

            • XI : Actes divers

Article 754 A du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 19/01/1980

Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement.

Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 €, sauf si le bénéficiaire opte pour l'application des droits de mutation par décès .

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