Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Section I : Dispositions générales
I : Dispositions générales
II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles
III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles
IV : Mutations de jouissance
V : Partages et opérations assimilées
01 : Territorialité
2
2 bis : Renonciation à l'action en réduction
3 : Dons manuels
4 : Pension alimentaire. Versements en capital
5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès
6 : Dons pris en compte pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à l'article 978
B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit
C : Tarif et liquidation
D : Régimes spéciaux et exonérations
E : Obligations diverses
VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
X : Inscriptions de privilèges et d'hypothèques
XI : Actes divers
Section III : Obligations diverses
Chapitre II : Droits de timbre
Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière
Chapitre III : Autres droits et taxes
Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 752 du Code général des impôts
Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.
La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par le deuxième alinéa de l'article 911 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.
La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du code civil.
Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ancien texte
Livre des procédures fiscales L19 (3è et 4è al. du CGI 752)
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