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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section II : Les tarifs et leur application

            • I : Dispositions générales

            • VI : Mutations à titre gratuit

              • A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit

                • 01 : Territorialité

                • 1 : Présomptions de propriété

                • 2

                • 2 bis : Renonciation à l'action en réduction

                • 3 : Dons manuels

                • 4 : Pension alimentaire. Versements en capital

                • 5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès

                • 6 : Dons pris en compte pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à l'article 978

              • D : Régimes spéciaux et exonérations

            • XI : Actes divers

Article 754 B du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

I. - Conformément aux dispositions du IV de l'article L. 212-3 du code monétaire et financier, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pourassurer l'application effective des dispositions de l'article précité, lesgérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès, présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraientpas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditionsprévues au III du même article.

II. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions des articles L. 211-3 et L. 211-7 du code monétaire et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés émettrices, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des titres financiers non présentés pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendus dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 211-13 du code précité.

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