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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section II : Les tarifs et leur application

            • I : Dispositions générales

            • VI : Mutations à titre gratuit

              • B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit

                • 2 : Dispositions spéciales aux successions

                  • b : Passif déductible

                    • 1° : Legs particuliers

                    • 2° : Dettes du défunt

                    • 3° : Frais funéraires

                    • 4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels

                    • 6° : Loyers et indemnités d'occupation

                    • 7° : Rémunération du mandataire à titre posthume

                    • 8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers

                • 3 : Dispositions spéciales aux donations

              • D : Régimes spéciaux et exonérations

            • XI : Actes divers

Article 770 du Code général des impôts

Version

depuis le 01/07/1979

Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration de la succession.

A l'appui de leur demande, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date de la décision judiciaire et la juridiction dont elle émane.

Ils doivent représenter les autres titres, actes ou écrits que le créancier ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer sous récépissé.

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