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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section II : Les tarifs et leur application

            • I : Dispositions générales

            • VI : Mutations à titre gratuit

              • B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit

                • 2 : Dispositions spéciales aux successions

                  • b : Passif déductible

                    • 1° : Legs particuliers

                    • 2° : Dettes du défunt

                    • 3° : Frais funéraires

                    • 4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels

                    • 6° : Loyers et indemnités d'occupation

                    • 7° : Rémunération du mandataire à titre posthume

                    • 8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers

                • 3 : Dispositions spéciales aux donations

              • D : Régimes spéciaux et exonérations

            • XI : Actes divers

Article 774 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 773, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles L. 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir, dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant.

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