Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Section I : Dispositions générales
I : Dispositions générales
II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles
III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles
IV : Mutations de jouissance
V : Partages et opérations assimilées
A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit
B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit
C : Tarif et liquidation
E : Obligations diverses
VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
X : Inscriptions de privilèges et d'hypothèques
XI : Actes divers
Section III : Obligations diverses
Chapitre II : Droits de timbre
Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière
Chapitre III : Autres droits et taxes
Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 793 bis du Code général des impôts
L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle visée au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 300 000 € l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.
La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727.
Pour l'appréciation des limites mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques à l'exception des donations passées depuis plus de quinze ans.
L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.