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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section II : Les tarifs et leur application

            • I : Dispositions générales

            • VI : Mutations à titre gratuit

              • D : Régimes spéciaux et exonérations

              • E : Obligations diverses

                • 1 : Dispositions communes aux successions et aux donations

                • 2 : Dispositions spéciales aux successions

                  • 1° : Immeubles et fonds de commerce situés en France et dévolus à des personnes domiciliées à l'étranger - Obligations imposées à l'acquéreur

                  • 2° : Polices d'assurances contre l'incendie souscrites par les personnes décédées - Avis à donner par les assureurs

                  • 3° : Titres, sommes ou valeurs en dépôt. Sommes dues à raison du décès. Obligations des dépositaires ou débiteurs

            • XI : Actes divers

Article 800 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

I. – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée.

En sont dispensés :

1° Les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 € et à la condition que ces personnes n'aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré ;

2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 €.

II. – (Abrogé).

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