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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section II : Les tarifs et leur application

            • I : Dispositions générales

            • VI : Mutations à titre gratuit

              • D : Régimes spéciaux et exonérations

              • E : Obligations diverses

                • 1 : Dispositions communes aux successions et aux donations

                • 2 : Dispositions spéciales aux successions

                  • 1° : Immeubles et fonds de commerce situés en France et dévolus à des personnes domiciliées à l'étranger - Obligations imposées à l'acquéreur

                  • 2° : Polices d'assurances contre l'incendie souscrites par les personnes décédées - Avis à donner par les assureurs

                  • 3° : Titres, sommes ou valeurs en dépôt. Sommes dues à raison du décès. Obligations des dépositaires ou débiteurs

            • XI : Actes divers

Article 801 du Code général des impôts

Version

depuis le 01/07/1979

La déclaration prévue à l'article 800 doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires.

Si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement de la déclaration, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor sauf restitution du trop-perçu comme il est dit à l'article 1965 C.

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