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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 31 mars 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section II : Les tarifs et leur application

            • I : Dispositions générales

            • VI : Mutations à titre gratuit

              • D : Régimes spéciaux et exonérations

              • E : Obligations diverses

                • 1 : Dispositions communes aux successions et aux donations

                • 2 : Dispositions spéciales aux successions

                  • 1° : Immeubles et fonds de commerce situés en France et dévolus à des personnes domiciliées à l'étranger - Obligations imposées à l'acquéreur

                  • 2° : Polices d'assurances contre l'incendie souscrites par les personnes décédées - Avis à donner par les assureurs

                  • 3° : Titres, sommes ou valeurs en dépôt. Sommes dues à raison du décès. Obligations des dépositaires ou débiteurs

            • XI : Actes divers

Article 802 bis du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/01/2022

Lorsque la déclaration de succession prévue au I de l'article 800 est transmise par le notaire mandaté par les héritiers, les légataires ou les donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée, elle est réputée, pour l'exécution de la formalité de l'enregistrement prévue à l'article 641, conforme aux prescriptions de l'article 802 si elle comporte les éléments suivants :

1° La mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l'exemplaire, qu'il conserve, comportant l'affirmation prévue au deuxième alinéa de l'article 802 signée par les mandants ;

2° La signature du notaire mandaté.

Vaut signature par le notaire l'identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d'un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l'identification de l'émetteur.

L'exemplaire de la déclaration de succession conservé par le notaire est transmis à l'administration sur simple demande.

Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire sont précisées par décret.

https://www.legifrance.gouv.fr

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