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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section II : Les tarifs et leur application

            • I : Dispositions générales

            • VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements

              • C : Régimes spéciaux et exonérations

                • 1 : Sociétés à objet agricole

                • 3 : Sociétés à capital variable

                • 5 : Sociétés immobilières et assimilées

                • 6 : Fonds communs de placement et sociétés de libre partenariat

                • 6° bis : Fonds de placement immobilier

                • 8 : Conversion en euros du capital des sociétés

            • XI : Actes divers

Article 825 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

L'augmentation nette du capital d'une société à capital variable, constatée à la clôture d'un exercice, est enregistrée gratuitement ; la mention “gratuit” est portée sur le procès-verbal de l'assemblée générale des associés qui statue sur les résultats de cet exercice.

Le rachat par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable de ses propres actions est soumis à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 lorsque le porteur des actions se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies. Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier.

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