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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section II : Les tarifs et leur application

            • I : Dispositions générales

            • X : Inscriptions de privilèges et d'hypothèques

              • A : Régime normal

              • B : Exonérations

            • XI : Actes divers

Article 845 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :

1° Les inscriptions requises par l'Etat.

Toutefois, la taxe qui n'a pas été perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le service chargé de la publicité foncière est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue ;

2° Les inscriptions :

a) Des hypothèques conventionnelles pour sûreté des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré ;

b) Des hypothèques prises par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour la sûreté et le recouvrement des prêts individuels qu'ils sont appelés à consentir à des particuliers ;

c) Des hypothèques prises en garantie des prêts d'épargne des travailleurs manuels prévus au deuxième alinéa du III de l'article 80, modifié, de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976.

3° Les actes des prêts spéciaux à la construction désignés à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

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