Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Section I : Dispositions générales
Section II : Les tarifs et leur application
A : Obligations des redevables
1 : Obligations particulières à la formalité de l'enregistrement
1° : Extraits d'acte
2° : Actes en conséquence
3° : Information des parties de l'existence de sanctions. Affirmation de sincérité
4° : Etats de frais. Indication du montant des droits payés au Trésor
5° : Huissiers
C : Obligations communes
II : Service public de la publicité foncière
Chapitre II : Droits de timbre
Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière
Chapitre III : Autres droits et taxes
Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 867 du Code général des impôts
I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir :
1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent ;
2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère ;
3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ainsi que les procès-verbaux mentionnés au 6° du 2 de l'article 635, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif ;
4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif.
Chaque article du répertoire contient :
1° Son numéro ;
2° La date de l'acte ;
3° Sa nature ;
4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;
5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;
6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée ;
7° (Abrogé).
Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.
II. - (Abrogé)
III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.
Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont cotés et paraphés par le greffier en chef de la juridiction et ceux des huissiers, par le président de la chambre départementale des huissiers ou son délégué.
IV. - Les dispositions relatives à la tenue des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs judiciaires et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.
V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif.
Anciens textes
- CGI 901
- Livre des procédures fiscales L23 (II al. 2, al. 3 du CGI 867)
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