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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section III : Obligations diverses

            • I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels

              • B : Obligations des officiers publics et ministériels

                • 2 : Autres obligations

                  • 1° : Extraits d'acte

                  • 2° : Actes en conséquence

                  • 3° : Information des parties de l'existence de sanctions. Affirmation de sincérité

                  • 4° : Etats de frais. Indication du montant des droits payés au Trésor

                  • 5° : Huissiers

                  • 6° : Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermédiaires

            • II : Service public de la publicité foncière

Article 866 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux en double original ; l'un, dispensé de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, l'original dispensé de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.

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