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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section III : Obligations diverses

            • I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels

              • C : Obligations communes

                • 1° : Désignation des immeubles dans les actes et jugements, d'après les données du cadastre

                • 2° : Ventes publiques de meubles

                • 3° : Justification du droit à exonération

            • II : Service public de la publicité foncière

Article 870 du Code général des impôts

Version

depuis le 01/07/1979

La désignation des immeubles, d'après les données actuelles du cadastre, est obligatoire dans tous les actes authentiques et sous-seings privés, ou jugements translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de propriété ou droits réels immobiliers.

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