Livv
Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section III : Obligations diverses

            • I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels

              • C : Obligations communes

                • 1° : Désignation des immeubles dans les actes et jugements, d'après les données du cadastre

                • 2° : Ventes publiques de meubles

                • 3° : Justification du droit à exonération

            • II : Service public de la publicité foncière

Article 871 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder, ou par des courtiers de marchandises assermentés ou des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle