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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section III : Obligations diverses

            • I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels

              • C : Obligations communes

                • 1° : Désignation des immeubles dans les actes et jugements, d'après les données du cadastre

                • 2° : Ventes publiques de meubles

                • 3° : Justification du droit à exonération

            • II : Service public de la publicité foncière

Article 877 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

L'octroi d'une exonération de taxe de publicité foncière, lorsqu'elle est corrélative à une exonération des droits d'enregistrement, est subordonné soit à la production d'un certificat délivré par le comptable public attestant que les justifications régulières de cette exonération lui ont été fournies, soit, si la publicité foncière est requise avant enregistrement, à la remise d'une copie, certifiée par l'officier public ou ministériel ou par l'autorité administrative, desdites pièces justificatives.

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