Livv
Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre II : Droits de timbre

          • Section I : Droits de timbre proprement dits

            • I : Dispositions générales

              • 1° Généralités

              • 3° Prescriptions et prohibitions diverses

            • II : Timbre dématérialisé

            • III bis : Timbre des formules de chèques

          • Section III : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale

Article 887 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle