Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Dispositions préliminaires
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Chapitre II : Droits de timbre
Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière
Section 0I bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques
Section 0I ter : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
Section 0I quater : Prélèvement sur les biens, droits et produits placés dans un trust
B : Régimes spéciaux et exonérations
II : Tarif
III : Obligations diverses
Section II : Taxe d'accroissement
Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes
Section V : Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne
Section V 0 bis : Taxe annuelle due sur les résidences mobiles terrestres
Section V bis : Droit fixe de procédure
Section VI : Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle
Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 991 du Code général des impôts
Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d'enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits.