Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2026
Dispositions préliminaires
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Chapitre II : Droits de timbre
Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière
Section 0I bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques
Section 0I ter : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
Section 0I quater : Prélèvement sur les biens, droits et produits placés dans un trust
A : Conventions imposables
II : Tarif
III : Obligations diverses
Section II : Taxe d'accroissement
Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes
Section V : Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne
Section V 0 bis : Taxe annuelle due sur les résidences mobiles terrestres
Section V bis : Droit fixe de procédure
Section VI : Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle
Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 995 du Code général des impôts
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;
2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération de droits d'enregistrement ;
3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ;
4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne ;
5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère, à l'exception des contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt ;
5° bis (Abrogé) ;
6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied.
7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ;
8° Les assurances des crédits à l'exportation ;
9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article L. 214-174 du code monétaire et financier et de l'article 9 modifié du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et relatif aux fonds communs de créances ;
10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine ;
11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception de la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ;
11° bis Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d'énergie exclusive est l'électricité et dont le certificat d'immatriculation a été émis entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, y compris la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211-1, au titre de l'intégralité du montant des primes, des cotisations et des accessoires se rapportant à une convention dont l'échéance intervient au 31 décembre 2023. Cette exonération est portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires se rapportant à une convention dont l'échéance intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ;
11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d'énergie exclusive est l'électricité, y compris la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue audit article L. 211-1, pour lesquelles la prise d'effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d'immatriculation a été émis aux mêmes dates.
Cette exonération s'applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires de ces assurances, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la prise d'effet des garanties afférentes au véhicule.
L'exonération s'applique au premier contrat souscrit après l'émission du certificat d'immatriculation ;
12° Les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci.
Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires, à l'exception de la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211-1 ;
13° (Abrogé) ;
14° Les contrats d'assurance dépendance ;
15° et 16° Abrogés ;
17° Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques ;
18° Les contrats d'assurance maladie assujettis à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale ;
19° Les contrats d'assurances sur les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6 du code des assurances.