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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre III : Autres droits et taxes

          • Section 0I bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques

          • Section 0I ter : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

          • Section 0I quater : Prélèvement sur les biens, droits et produits placés dans un trust

          • Section I : Taxe sur les conventions d'assurances

            • I : Champ d'application

              • A : Conventions imposables

              • B : Régimes spéciaux et exonérations

            • II : Tarif

            • III : Obligations diverses

          • Section II : Taxe d'accroissement

          • Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

          • Section V : Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne

          • Section V 0 bis : Taxe annuelle due sur les résidences mobiles terrestres

          • Section V bis : Droit fixe de procédure

          • Section VI : Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle

Article 998 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 30/04/1950

Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :

1° Les assurances de groupe et opérations collectives souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.

2° Les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d'agents de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale au titre d'une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance ;

3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi à condition :

a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ;

b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à apurer ainsi leurs créances.

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