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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre III : Autres droits et taxes

          • Section 0I bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques

          • Section 0I ter : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

          • Section 0I quater : Prélèvement sur les biens, droits et produits placés dans un trust

          • Section I : Taxe sur les conventions d'assurances

            • I : Champ d'application

              • A : Conventions imposables

              • B : Régimes spéciaux et exonérations

            • II : Tarif

            • III : Obligations diverses

          • Section II : Taxe d'accroissement

          • Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

          • Section V : Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne

          • Section V 0 bis : Taxe annuelle due sur les résidences mobiles terrestres

          • Section V bis : Droit fixe de procédure

          • Section VI : Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle

Article 999 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite complémentaire, de prévoyance ou de retraite supplémentaire visées aux articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).

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