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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre III : Autres droits et taxes

          • Section 0I bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques

          • Section 0I ter : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

          • Section 0I quater : Prélèvement sur les biens, droits et produits placés dans un trust

          • Section II : Taxe d'accroissement

          • Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

          • Section V : Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne

          • Section V 0 bis : Taxe annuelle due sur les résidences mobiles terrestres

          • Section V bis : Droit fixe de procédure

          • Section VI : Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle

Article 1005 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Le droit d'accroissement est payé par toutes les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l'adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de réversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association.

Ce droit consiste en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les sociétés et associations désignées dans le premier alinéa.

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