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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre III : Autres droits et taxes

          • Section 0I bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques

          • Section 0I ter : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

          • Section 0I quater : Prélèvement sur les biens, droits et produits placés dans un trust

          • Section II : Taxe d'accroissement

          • Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

          • Section V : Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne

          • Section V 0 bis : Taxe annuelle due sur les résidences mobiles terrestres

          • Section V bis : Droit fixe de procédure

          • Section VI : Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle

Article 1006 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, de la valeur spécifiée à l'article 1005. Le paiement en est effectué, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de l'année suivante, au service des impôts du siège social sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens.

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