Code général des impôts
Mis à jour le 31 mars 2026
Dispositions préliminaires
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Chapitre II : Droits de timbre
Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière
Chapitre III : Autres droits et taxes
Disposition générale
Section I : Agriculture
1° : Transports de voyageurs en Ile-de-France
2° : Etablissements d'utilité publique
3° : Comités professionnels de développement économique
4° : Etat et établissements publics de l'Etat
6° : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
7° : Collectivités locales, établissements publics locaux et sociétés publiques locales
8° : Etablissements publics de coopération intercommunale
8° bis : Etablissements de santé visés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique
10° : Ports autonomes
11° : Expropriation et servitudes pour cause d'utilité publique
12° : Parcs nationaux
13° : Terrains communaux
14° : Matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck
15° : Réquisitions
17° : Occupations du domaine public
Section III : Construction. Logement
Section IV : Biens sinistrés
Section V : Établissements financiers
Section VI : Institutions à caractère social
Section VII : Juridictions. Procédures diverses
Section IX : Dispositions diverses
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1043 B du Code général des impôts
I. - Dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2028, les cessions de biens immeubles effectuées par une personne publique sont exonérées de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu'elles sont réalisées au profit de propriétaires irréguliers.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2038, ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor l'inscription au livre foncier de Mayotte :
1° Des actes de notoriété mentionnés à l'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;
2° Des décisions judiciaires reconnaissant un droit de propriété acquis sur un bien immeuble à Mayotte par l'effet de la prescription acquisitive ou par l'effet d'un contrat formé par un acte sous signature privée ou par un acte enregistré chez le cadi, non inscrits au livre foncier de Mayotte avant le 1er janvier 2008.