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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 31 mars 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale

          • Disposition générale

          • Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique

            • 1° : Transports de voyageurs en Ile-de-France

            • 2° : Etablissements d'utilité publique

            • 3° : Comités professionnels de développement économique

            • 4° : Etat et établissements publics de l'Etat

            • 6° : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

            • 7° : Collectivités locales, établissements publics locaux et sociétés publiques locales

            • 8° : Etablissements publics de coopération intercommunale

            • 8° bis : Etablissements de santé visés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique

            • 9° : Départements d'outre-mer

            • 10° : Ports autonomes

            • 11° : Expropriation et servitudes pour cause d'utilité publique

            • 12° : Parcs nationaux

            • 13° : Terrains communaux

            • 14° : Matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck

            • 15° : Réquisitions

            • 17° : Occupations du domaine public

          • Section III : Construction. Logement

Article 1043 B du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 30/12/2017

I. - Dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2028, les cessions de biens immeubles effectuées par une personne publique sont exonérées de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu'elles sont réalisées au profit de propriétaires irréguliers.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2038, ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor l'inscription au livre foncier de Mayotte :

1° Des actes de notoriété mentionnés à l'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;

2° Des décisions judiciaires reconnaissant un droit de propriété acquis sur un bien immeuble à Mayotte par l'effet de la prescription acquisitive ou par l'effet d'un contrat formé par un acte sous signature privée ou par un acte enregistré chez le cadi, non inscrits au livre foncier de Mayotte avant le 1er janvier 2008.

https://www.legifrance.gouv.fr

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