Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Chapitre II : Droits de timbre
Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière
Chapitre III : Autres droits et taxes
Disposition générale
Section I : Agriculture
1° : Transports de voyageurs en Ile-de-France
2° : Etablissements d'utilité publique
3° : Comités professionnels de développement économique
4° : Etat et établissements publics de l'Etat
6° : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
7° : Collectivités locales, établissements publics locaux et sociétés publiques locales
8° : Etablissements publics de coopération intercommunale
8° bis : Etablissements de santé visés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique
9° : Départements d'outre-mer
10° : Ports autonomes
12° : Parcs nationaux
13° : Terrains communaux
14° : Matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck
15° : Réquisitions
17° : Occupations du domaine public
Section III : Construction. Logement
Section IV : Biens sinistrés
Section V : Établissements financiers
Section VI : Institutions à caractère social
Section VII : Juridictions. Procédures diverses
Section IX : Dispositions diverses
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1045 du Code général des impôts
I. – Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des articles L. 141-1, L. 251-1, L. 331-5, L. 441-1 et L. 531-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.
Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière.
II. – Les dispositions du I sont applicables :
1° A tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux ;
2° A tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie, dans les conditions prévues par le décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ;
3° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes relatifs à l'établissement de servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz.