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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale

          • Disposition générale

          • Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique

            • 1° : Transports de voyageurs en Ile-de-France

            • 2° : Etablissements d'utilité publique

            • 3° : Comités professionnels de développement économique

            • 4° : Etat et établissements publics de l'Etat

            • 6° : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

            • 7° : Collectivités locales, établissements publics locaux et sociétés publiques locales

            • 8° : Etablissements publics de coopération intercommunale

            • 8° bis : Etablissements de santé visés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique

            • 9° : Départements d'outre-mer

            • 10° : Ports autonomes

            • 11° : Expropriation et servitudes pour cause d'utilité publique

            • 12° : Parcs nationaux

            • 13° : Terrains communaux

            • 14° : Matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck

            • 15° : Réquisitions

            • 17° : Occupations du domaine public

          • Section III : Construction. Logement

Article 1045 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

I. – Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des articles L. 141-1, L. 251-1, L. 331-5, L. 441-1 et L. 531-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.

Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière.

II. – Les dispositions du I sont applicables :

1° A tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux ;

2° A tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie, dans les conditions prévues par le décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ;

3° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes relatifs à l'établissement de servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz.

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