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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale

          • Disposition générale

          • Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique

            • 1° : Transports de voyageurs en Ile-de-France

            • 2° : Etablissements d'utilité publique

            • 3° : Comités professionnels de développement économique

            • 4° : Etat et établissements publics de l'Etat

            • 6° : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

            • 7° : Collectivités locales, établissements publics locaux et sociétés publiques locales

            • 8° : Etablissements publics de coopération intercommunale

            • 8° bis : Etablissements de santé visés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique

            • 9° : Départements d'outre-mer

            • 10° : Ports autonomes

            • 11° : Expropriation et servitudes pour cause d'utilité publique

            • 12° : Parcs nationaux

            • 13° : Terrains communaux

            • 14° : Matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck

            • 15° : Réquisitions

            • 17° : Occupations du domaine public

          • Section III : Construction. Logement

Article 1042 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 19/07/1991

I. – Sous réserve des dispositions du I de l'article 257, les acquisitions immobilière faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa dans le cadre des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, L. 2253-1, L. 3231-1, L. 3231-6, L. 3232-4, et des 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.

II. – Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.

III. – Sous réserve du I de l'article 257, les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, d'une part, par des sociétés publiques locales créées en application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par des sociétés publiques locales d'aménagement créées en application de l'article L. 327-2 du code de l'urbanisme ou par des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national créées en application de l'article L. 327-3 du même code, dès lors que ces sociétés agissent en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public.

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