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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale

          • Disposition générale

          • Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique

            • 1° : Transports de voyageurs en Ile-de-France

            • 2° : Etablissements d'utilité publique

            • 3° : Comités professionnels de développement économique

            • 4° : Etat et établissements publics de l'Etat

            • 6° : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

            • 7° : Collectivités locales, établissements publics locaux et sociétés publiques locales

            • 8° : Etablissements publics de coopération intercommunale

            • 8° bis : Etablissements de santé visés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique

            • 9° : Départements d'outre-mer

            • 10° : Ports autonomes

            • 11° : Expropriation et servitudes pour cause d'utilité publique

            • 12° : Parcs nationaux

            • 13° : Terrains communaux

            • 14° : Matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck

            • 15° : Réquisitions

            • 17° : Occupations du domaine public

          • Section III : Construction. Logement

Article 1048 ter du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 30/07/2008

Sont soumis à la perception de l'imposition mentionnée à l'article 680 :

1° Les actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés soit par l'Etat ou l'un de ses établissements publics en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 et L. 2122-17 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5 et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les baux emphytéotiques administratifs conclus en application de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2° Les actes portant bail consentis en application de l'article L. 2122-15 ducode général de la propriété des personnes publiques au profit de l'Etat ;

3° Les actes portant crédit-bail consentis en application du IV de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ;

4° Les baux emphytéotiques conclus soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics en application des articles L. 1311-2 et L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales, soit en application de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ;

5° Les conventions non détachables des autorisations et des baux mentionnés aux 1° et 4° du présent article ;

6° Les actes portant retrait des autorisations mentionnées au 1°.

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