Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Chapitre II : Droits de timbre
Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière
Chapitre III : Autres droits et taxes
Disposition générale
Section I : Agriculture
1° : Transports de voyageurs en Ile-de-France
2° : Etablissements d'utilité publique
3° : Comités professionnels de développement économique
6° : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
7° : Collectivités locales, établissements publics locaux et sociétés publiques locales
8° : Etablissements publics de coopération intercommunale
8° bis : Etablissements de santé visés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique
9° : Départements d'outre-mer
10° : Ports autonomes
11° : Expropriation et servitudes pour cause d'utilité publique
12° : Parcs nationaux
13° : Terrains communaux
14° : Matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck
15° : Réquisitions
17° : Occupations du domaine public
Section III : Construction. Logement
Section IV : Biens sinistrés
Section V : Établissements financiers
Section VI : Institutions à caractère social
Section VII : Juridictions. Procédures diverses
Section IX : Dispositions diverses
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1040 du Code général des impôts
I. – Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879.
Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'Etat.
Toutefois, elle est applicable aux établissements publics de recherche, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance, et aux établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l'urbanisme.
II. – Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient légalement à l'Etat, sont exonérées de ladite taxe.