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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale

          • Disposition générale

          • Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique

            • 1° : Transports de voyageurs en Ile-de-France

            • 2° : Etablissements d'utilité publique

            • 3° : Comités professionnels de développement économique

            • 4° : Etat et établissements publics de l'Etat

            • 6° : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

            • 7° : Collectivités locales, établissements publics locaux et sociétés publiques locales

            • 8° : Etablissements publics de coopération intercommunale

            • 8° bis : Etablissements de santé visés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique

            • 9° : Départements d'outre-mer

            • 10° : Ports autonomes

            • 11° : Expropriation et servitudes pour cause d'utilité publique

            • 12° : Parcs nationaux

            • 13° : Terrains communaux

            • 14° : Matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck

            • 15° : Réquisitions

            • 17° : Occupations du domaine public

          • Section III : Construction. Logement

Article 1040 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

I. – Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879.

Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'Etat.

Toutefois, elle est applicable aux établissements publics de recherche, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance, et aux établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l'urbanisme.

II. – Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient légalement à l'Etat, sont exonérées de ladite taxe.

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