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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale

          • Disposition générale

          • Section III : Construction. Logement

          • Section V : Établissements financiers

            • 1° : Banque des règlements internationaux

            • 2° : Caisses d'épargne

            • 3° : Entreprises de crédit différé

            • 4° : Entreprises d'assurances et de capitalisation

Article 1062 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.

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