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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale

          • Disposition générale

          • Section III : Construction. Logement

          • Section VII : Juridictions. Procédures diverses

            • 1° : Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives

            • 2° : Agent judiciaire de l'Etat

            • 3° : Aide juridictionnelle

            • 4° : Casier judiciaire. Rectification de mentions

            • 5° : Révision des procès

            • 6° : Successions vacantes ou en déshérence

Article 1109 du Code général des impôts

Version

depuis le 01/07/1979

Les frais des instances en révision des procès criminels et correctionnels, faits postérieurement à l'arrêt de recevabilité, sont avancés par le Trésor.

Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation il met à la charge du condamné le remboursement des frais envers l'Etat et envers les demandeurs en révision, s'il y a lieu. Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

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