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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale

          • Disposition générale

          • Section III : Construction. Logement

          • Section VII : Juridictions. Procédures diverses

            • 1° : Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives

            • 2° : Agent judiciaire de l'Etat

            • 3° : Aide juridictionnelle

            • 4° : Casier judiciaire. Rectification de mentions

            • 5° : Révision des procès

            • 6° : Successions vacantes ou en déshérence

Article 1090 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les droits exigibles sur les décisions judiciaires auxquelles est partie l'agent judiciaire de l'Etat sont liquidés en débet.

Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la prescription, au principal de la condamnation. Toutefois, si le Trésor est condamné, il est dispensé du paiement des droits.

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