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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière

          • Section I : Champ d'application

          • Section II : Assiette de l'impôt

          • Section III : Règles de l'évaluation des biens

          • Section IV : Passif déductible

          • Section V : Actifs exonérés

          • Section VI : Calcul de l'impôt

          • Section VII : Contrôle et contentieux

          • Section VIII : Obligations déclaratives

Article 972 ter du Code général des impôts

Version

depuis le 01/01/2018

Pour l'application de l'article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt les actions de sociétés d'investissements immobiliers mentionnées au I de l'article 208 C lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l'article 965, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société.

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