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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière

          • Section I : Champ d'application

          • Section II : Assiette de l'impôt

          • Section III : Règles de l'évaluation des biens

          • Section IV : Passif déductible

          • Section V : Actifs exonérés

          • Section VI : Calcul de l'impôt

          • Section VII : Contrôle et contentieux

          • Section VIII : Obligations déclaratives

Article 977 du Code général des impôts

Version

depuis le 01/01/2018

1. Le tarif de l'impôt est fixé à :


Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

(en pourcentage)

N'excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50


2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 17 500 €-1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

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