Code général des impôts
Mis à jour le 21 novembre 2024
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Section I : Généralités
A : Propriétés imposables
A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties
B : Exonérations permanentes
1 : Exonération de deux ans
1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans
01° : Economies d'énergie
1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
1°-0 bis : Quartiers prioritaires de la politique de la ville
1° bis : Jeunes entreprises innovantes
1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat
1° quater : Bassins urbains à dynamiser
1° quinquies : Constructions incluses ou édifiées à proximité des sites exposés à des risques particuliers
1° sexies : Bassins d'emploi à redynamiser
1° septies : Zones de restructuration de la défense
1° octies : Zones de développement prioritaire
2° : Habitations à loyer modéré
2° bis Logements intermédiaires
3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État
3° ter : Dispositions particulières aux opérations de renouvellement urbain faisant l'objet d'une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
4° : Autres locaux
C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties
D : Base d'imposition
E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt
II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties
III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
Section III : Taxe d'habitation
Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants
Section 0V : Contribution économique territoriale
Section V : Cotisation foncière des entreprises
Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.
Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
Section VI bis : Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux
Section VI ter : Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux
Section VII : Autres taxes communales
Chapitre II : Contributions indirectes
Chapitre III : Enregistrement
Titre II : Impositions départementales
TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1384 F du Code général des impôts
I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée de cinq ans, les locaux à usage d'habitation affectés à l'habitation principale et issus de la transformation de locaux mentionnés au 1° du III de l'article 231 ter.
Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux de transformation.
II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comprenant tous les éléments d'identification des locaux, une copie de la déclaration prévue à l'article 1406 et l'ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I du présent article sont remplies.