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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre premier : Impositions communales

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • Section II : Taxes foncières

            • I : Taxe foncière sur les propriétés bâties

              • A : Propriétés imposables

              • A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

              • B : Exonérations permanentes

              • C : Exonérations temporaires

                • 1 : Exonération de deux ans

                • 1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans

                • 2 : Exonérations supérieures à deux ans

                  • 01° : Economies d'énergie

                  • 1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs

                  • 1°-0 bis : Quartiers prioritaires de la politique de la ville

                  • 1° bis : Jeunes entreprises innovantes

                  • 1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat

                  • 1° quater : Bassins urbains à dynamiser

                  • 1° quinquies : Constructions incluses ou édifiées à proximité des sites exposés à des risques particuliers

                  • 1° sexies : Bassins d'emploi à redynamiser

                  • 1° septies : Zones de restructuration de la défense

                  • 1° octies : Zones de développement prioritaire

                  • 2° : Habitations à loyer modéré

                  • 2° bis Logements intermédiaires

                  • 3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État

                  • 3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat

                  • 3° ter : Dispositions particulières aux opérations de renouvellement urbain faisant l'objet d'une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine

                  • 4° : Autres locaux

              • C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

              • D : Base d'imposition

              • E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt

          • Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation

          • Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

          • Section 0V : Contribution économique territoriale

          • Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.

          • Section VI bis : Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux

          • Section VI ter : Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux

Article 1383-0 B bis du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 29/12/2008

I.-A.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d'un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l'exonération prévue au I bis de l'article 1384 A.

L'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'achèvement de la construction.

II.-Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I du présent article.

III.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 sont remplies et en l'absence de délibération contraire prise en application du I du même article 1383, l'exonération prévue au I du présent article s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la construction.

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