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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre premier : Impositions communales

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • Section II : Taxes foncières

            • I : Taxe foncière sur les propriétés bâties

              • A : Propriétés imposables

              • A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

              • B : Exonérations permanentes

              • C : Exonérations temporaires

                • 1 : Exonération de deux ans

                • 1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans

                • 2 : Exonérations supérieures à deux ans

                  • 01° : Economies d'énergie

                  • 1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs

                  • 1°-0 bis : Quartiers prioritaires de la politique de la ville

                  • 1° bis : Jeunes entreprises innovantes

                  • 1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat

                  • 1° quater : Bassins urbains à dynamiser

                  • 1° quinquies : Constructions incluses ou édifiées à proximité des sites exposés à des risques particuliers

                  • 1° sexies : Bassins d'emploi à redynamiser

                  • 1° septies : Zones de restructuration de la défense

                  • 1° octies : Zones de développement prioritaire

                  • 2° : Habitations à loyer modéré

                  • 2° bis Logements intermédiaires

                  • 3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État

                  • 3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat

                  • 3° ter : Dispositions particulières aux opérations de renouvellement urbain faisant l'objet d'une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine

                  • 4° : Autres locaux

              • C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

              • D : Base d'imposition

              • E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt

          • Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation

          • Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

          • Section 0V : Contribution économique territoriale

          • Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.

          • Section VI bis : Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux

          • Section VI ter : Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux

Article 1383 E bis du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 27/12/2006

Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :

a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d'hébergement ;

b) (abrogé)

c) Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;

d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, l'exonération prévue au présent article est applicable.

Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

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