Code général des impôts
Mis à jour le 21 novembre 2024
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Section I : Généralités
A : Propriétés imposables
A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties
B : Exonérations permanentes
1 : Exonération de deux ans
1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans
01° : Economies d'énergie
1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
1° bis : Jeunes entreprises innovantes
1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat
1° quater : Bassins urbains à dynamiser
1° quinquies : Constructions incluses ou édifiées à proximité des sites exposés à des risques particuliers
1° sexies : Bassins d'emploi à redynamiser
1° septies : Zones de restructuration de la défense
1° octies : Zones de développement prioritaire
2° : Habitations à loyer modéré
2° bis Logements intermédiaires
3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État
3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat
3° ter : Dispositions particulières aux opérations de renouvellement urbain faisant l'objet d'une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
4° : Autres locaux
C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties
D : Base d'imposition
E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt
II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties
III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
Section III : Taxe d'habitation
Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants
Section 0V : Contribution économique territoriale
Section V : Cotisation foncière des entreprises
Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.
Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
Section VI bis : Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux
Section VI ter : Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux
Section VII : Autres taxes communales
Chapitre II : Contributions indirectes
Chapitre III : Enregistrement
Titre II : Impositions départementales
TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1383 C ter du Code général des impôts
Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire.
L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1er janvier 2017 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024, à un établissement remplissant les mêmes conditions.
L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2017 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.
Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l'article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.
En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 K sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.