Code général des impôts
Mis à jour le 21 novembre 2024
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Section I : Généralités
A : Propriétés imposables
A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties
B : Exonérations permanentes
1 : Exonération de deux ans
1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans
01° : Economies d'énergie
1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
1°-0 bis : Quartiers prioritaires de la politique de la ville
1° bis : Jeunes entreprises innovantes
1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat
1° quinquies : Constructions incluses ou édifiées à proximité des sites exposés à des risques particuliers
1° sexies : Bassins d'emploi à redynamiser
1° septies : Zones de restructuration de la défense
1° octies : Zones de développement prioritaire
2° : Habitations à loyer modéré
2° bis Logements intermédiaires
3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État
3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat
3° ter : Dispositions particulières aux opérations de renouvellement urbain faisant l'objet d'une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
4° : Autres locaux
C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties
D : Base d'imposition
E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt
II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties
III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
Section III : Taxe d'habitation
Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants
Section 0V : Contribution économique territoriale
Section V : Cotisation foncière des entreprises
Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.
Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
Section VI bis : Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux
Section VI ter : Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux
Section VII : Autres taxes communales
Chapitre II : Contributions indirectes
Chapitre III : Enregistrement
Titre II : Impositions départementales
TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1383 F du Code général des impôts
I.-Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l'article 44 sexdecies.
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1463 A, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. L'abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article 1463 A est applicable.
II.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I du présent article, les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l'article 44 sexdecies.
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. L'abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article 1466 B est applicable.
III.-Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.
Elles cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.
IV.-Pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
L'exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent IV.
V.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 I ou 1383 K et de celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
VI.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.