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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre II : Impositions départementales

        • Chapitre III : Enregistrement

          • Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière

            • I : Dispositions générales

            • II : Régimes spéciaux

            • III : Exonération

            • IV : Réduction des droits

Article 1594 E du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 30/12/1983

Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A.

Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D, le taux en vigueur est reconduit.

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